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Requérir une ordonnance de saisie contrefaçon

Le but de la saisie contrefaçon n’est pas de chercher la contrefaçon mais de la prouver.

L’huissier de justice instrumentaire est limité dans sa mission par les dispositions de l’ordonnance. Le cadre de sa mission est l’ordonnance, rien que l’ordonnance.

La jurisprudence, très abondante, affine, délimite, encadre avec précision et de manière très restrictive les pouvoirs de l’huissier instrumentaire. En clair, tout ce qui n’est pas explicitement et expressément prévu par l’ordonnance n’est pas autorisé.

Ci-dessous BVM propose quelques suggestions (non exhaustives) issues de la jurisprudence et de la pratique pour la rédaction de la requête et son ordonnance.

I – La rédaction de la requête et de l’ordonnance :

Identifier clairement le saisi.

Préciser le nom de l’avocat postulant.

Requérir autant de requêtes originales qu’il y a de lieux d’instrumentation de la saisie.

Outre l’objet et la motivation de la demande doit :

Requérir qu’il soit désigné un huissier de justice en donnant son nom, prénom ou s’il est associé de faire désigner la société ex SELARL BVM, ou tout autre huissier du choix du requérant (et non du juge !),

Identifier clairement les lieux de la saisie,

Requérir également l’autorisation pour l’huissier instrumentaire de se déplacer en tous lieux, grossistes, détaillants, établissements secondaires, siège administratif ou financier, hébergeur de système informatique, bref tous lieux dont le nom et l’adresse seraient communiqués au cours des opérations de saisie et pour l’accomplissement de la mission,

Requérir l’autorisation pour l’huissier instrumentaire de se faire assister durant l’accomplissement de toute sa mission de la force publique si besoin est et d’un serrurier pour lui faire ouvrir à sa demande toutes portes de locaux, meubles meublants,

Requérir l’autorisation pour l’huissier instrumentaire d’exiger que le représentant légal de l’entreprise saisie, ses dirigeants ou ses responsables, sous réserve qu’ils soient présents lors de la saisie, soient présents durant toute la durée des opérations ceux-ci n’étant autorisés à s’entretenir avec leur personnel que pour les besoins des opérations de saisie en présence de l’huissier instrumentaire, sauf en cas d’urgence justifiée,

Requérir tous experts utiles, indépendants des parties, et cela en les désignant clairement,

Requérir la recherche et la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons au besoin sous forme de photographies, vidéos, photocopies, copie des biens incriminés,

Attention depuis la loi du 29-10-2007, la saisie contrefaçon a une fonction uniquement probatoire de sorte que la saisie réelle de tout le stock de bien argués de contrefaçon est impossible notamment en saisie contrefaçon de brevet, de marques, de dessins et modèles.

Requérir la recherche et la saisie réelle des biens argués de contrefaçon pour les cas où cela est possible et souhaitable mais surtout la saisie réelle de tous documents s’y rapportant tels que les documents techniques (ex plan, dessins, schémas…) les documents commerciaux (ex brochures, catalogue, publication…), et éventuellement même le logo, le nom ou la marque de la partie requérante si elle se trouvait sur place, et ce quel que soit le support  sur lequel se trouverait lesdits documents, le tout en deux exemplaires dont l’un sera annexé à la minute, même si sur place lors de la saisie il n’y aurait pas de bien argués de contrefaçon,

Requérir par ailleurs,  l’autorisation pour l’huissier instrumentaire de se faire présenter ou à défaut rechercher, compulser tous documents techniques, commerciaux, comptables et plus généralement tous documents qui permettraient de déterminer l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon alléguée ; et ce quel que soit le support  sur lequel se trouveraient lesdits documents, à les copier, photographier en deux exemplaires dont l’un sera annexé à la minute de la saisie et en paraphant « ne varietur » les documents papier consultés, au besoin avec l’assistance d’un expert-comptable et ce, même si sur place lors de la saisie il n’y aurait pas de bien argués de contrefaçon,

Pour ce faire :

Requérir du juge l’autorisation pour l’huissier instrumentaire à produire aux personnes présentes les objets et les documents visés par l’ordonnance afin de recueillir leurs déclarations quant aux actes argués de contrefaçon dans l’hypothèse où il ne les trouverait ou ne les découvrirait pas sur place,

Requérir l’autorisation pour l’huissier de justice d’avoir accès aux boites mails du saisi et aux sites internet du saisi, et l’autoriser à demander au saisi ou à toute autre personne sur place les codes, logins et mots de passe nécessaires pour accéder aux fichiers recherchés et à défaut de coopération de toutes personnes présentes ou dans l’impossibilité sur place d’entrer dans les fichiers informatiques ou numériques nécessaires, faire transporter les ordinateurs, serveurs et tous matériels utiles en l’Etude de l’huissier instrumentaire, le temps nécessaire pour ce dernier de pouvoir ouvrir, consulter et copier tous les fichiers informatiques et numériques la restitution du matériel devant avoir lieu qu’après les opérations de copie par PV de restitution,

Requérir du juge, si la copie de documents ou pièces ou leur photographie ne peut être effectuée sur place, l’autorisation pour l’huissier instrumentaire à faire transporter les documents autorisés afin qu’il en fasse lui-même la copie en son Etude et à procéder à la restitution des dits documents par un PV de restitution dans un délai raisonnable,

Requérir d’ores et déjà, si la partie saisie le demande l’autorisation lors des opérations de saisie, du juge d’autoriser l’huissier à prendre les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité de certains éléments constituant un secret d’affaires au besoin par la mise sous scellés opaques, ou par l’occultation de, nom, de mots, de chiffres, si cela est suffisant,

Requérir l’autorisation pour l’huissier instrumentaire de rédiger en son étude puis de signifier au saisi l’acte de saisie-contrefaçon dans un délai raisonnable de 48 heures après la clôture des opérations,

Ce délai doit être prévu dans l’ordonnance encadrant l’action de l’huissier de justice. A défaut, le PV doit être rédigé sur place et signifié sans délai, ce qui en pratique constitue une source d’erreur non négligeable eu égard aux circonstances de l’action. C’est pourquoi, il est préférable de demander dans la requête l’autorisation de dresser le PV après la fin des opérations, et de pouvoir le signifier au saisi dans un délai préfixé. Cette demande trouve sa motivation dans le principe de sécurité juridique, dont l’huissier de justice est garant, profitable à toutes les parties en présence.

Mentionner les pièces sur un bordereau de pièces au pied de la requête.

NB sur le choix de l’expert :

L’article L 615.5 CPI parle « d’expert » et non « d’expert judiciaire ».

Le terme d’expert signifie en réalité «un homme du métier », c’est-à-dire le technicien sachant susceptible d’assister l’huissier de justice. Cet expert n’est pas nécessairement un expert judiciaire. Cet expert est celui du choix du requérant.

Toutefois, cet homme du métier doit être indépendant des parties. Cette indépendance s’apprécie en raison de son appartenance à une profession dotée d’organes chargés de faire respecter l’éthique et la déontologie.

II – La signification de l’ordonnance et de sa requête art. 495 CPC) :

 Les voies de recours ouvertes  contre l’ordonnance et sa requête sont la rétractation prévue aux articles 496 et 497 CPC, sauf en matière de droit d’auteur, base de données, logiciel ou seule la procédure de mainlevée ou cantonnement des articles L.332-2 et L.322-3 CPI sont applicables.

L’ordonnance doit être signifiée préalablement à la saisie et par acte séparé de la signification de l’acte de saisie.