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le Conseil d’état porte un coup à la résolution amiable des litiges

Par un arrêt du 22 septembre 2022, le conseil d’état a annulé l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019 du 11 décembre 2019.

L’article 750-1 DU CPC disposait qu’ « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage« .

Le conseil d’état saisi notamment par le CNB, la conférence des bâtonniers et l’ordre des avocats au barreau de Paris, a considéré pour annuler cet article que les « dispositions du décret ne définissent pas de façon suffisamment précise les modalités et les délais selon lesquels cette indisponibilité du conciliateur pourra être regardée comme établie ». S’agissant d’une condition de recevabilité d’un recours juridictionnel, cette indétermination des critères est de nature à porter atteinte au droit d’exercer un recours effectif de juridiction garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Avec l’annulation de l’article 750-1 du CPC, il n’est plus obligatoire que les demande en justice qui étaient visées par ce texte soient précédées d’une tentative de règlement amiable du litige.

Conséquence pratique dans la rédaction des assignations: le 5° de l’article 54 du code de procédure civile n’a plus d’utilité et n’a plus à être mentionné dans celles-ci. Pour mémoire cet article impose à peine de nullité que les assignations mentionnent « lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ».