Le recouvrement forcé en vertu d’un titre exécutoire

Vous êtes titulaire d’un titre exécutoire à l’encontre de votre débiteur et celui-ci ne s’est pas exécuté volontairement. Vous voulez faire exécuter celui-ci à l’encontre de votre débiteur réticent.

Qu’est-ce qu’un titre exécutoire ?

L’article L111-3 du code de procédure civile d’exécution établi la liste des titres exécutoires :

« Seuls constituent des titres exécutoires :

de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;

rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
signés par le juge et les parties ;
revêtus de la formule exécutoire ;

par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;

en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;

par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;

constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »


Qui peut procéder au recouvrement forcé d’un titre exécutoire ?

« Seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires les Huissiers de Justice chargés de l’exécution.

Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à moins que cette dernière résulte d’une condamnation symbolique que le débiteur refuserait d’exécuter. »

Les Huissiers de Justice ont le monopole de la signification et de l’exécution des titres exécutoires sur leur compétence territoriale qui est le ressort de la cour d’appel où ils ont leur résidence.

Pourquoi confier votre titre exécutoire à un huissier de justice ?

Outre le fait que seuls les Huissiers de Justice peuvent procéder à l’exécution forcée de votre titre exécutoire, c’est un professionnel du recouvrement des impayés et des procédures d’exécution.

L’huissier de justice vous conseille, va adapter les procédures en fonction de la solvabilité du débiteur, ce professionnel est soumis à un code de déontologie, il respecte un tarif réglementé il est assuré en cas de mise en cause de sa responsabilité et de la preuve d’une faute par celui-ci.

  • La signification du titre exécutoire (Article 503 Code de Procédure Civile et 675 du code de procédure civile)

La signification doit obligatoirement être réalisée par un commissaire de justice. Pour cela, il va se rendre au domicile ou au siège de votre adversaire pour délivrer la décision de justice avec le formalisme adéquat.
Si votre débiteur ne s’exécute pas volontairement vous pouvez demander au commissaire de justice de procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Pour cela vous devez lui communiquer l’original du titre exécutoire. Le commissaire de justice ne peut se contenter d’une simple copie.
Le commissaire de justice, une fois mandaté, l’original du titre exécutoire entre ses mains et le titre signifié, va pouvoir procéder à l’exécution forcée de celui-ci.
Le code de procédure civile d’exécution dresse l’inventaire de la grande majorité des procédures d’exécution que l’huissier peut engager pour tenter de recouvrer votre titre exécutoire.
Les plus utilisées, sont :

  • La saisie attribution (article L211-1 du CPCE et R211-1 du CPCE)
  • La saisie vente des biens mobiliers
  • La saisie sur les véhicules terrestres à moteur.
  • La saisie des rémunérations.

L’idée n’est pas de faire un cours théorique sur les différentes procédures mais d’essayer de vous éclairer sur le cheminement d’une procédure.

Pour de plus amples informations : voir le site de la chambre nationale des commissaires de justice : https://commissaire-justice.fr/faire-executer-une-decision-de-justice/

La saisie de sommes d’argent : la saisie attribution

Reine des procédures, elle consiste à saisir entre les mains d’un tiers les sommes d’argent que celui-ci devrait à son débiteur. Généralement, la saisie attribution est effectuée entre les mains de la banque du débiteur, pour saisir les comptes courants, les comptes professionnels, les comptes épargnes, les comptes joints. Mais elle peut être effectuée entre les mains de tout tiers qui devrait de l’argent à votre débiteur. Ainsi la saisie attribution peut être effectuée entre les mains du locataire du débiteur afin de saisir les loyers, entre les mains d’une entreprise ou particulier qui doit régler des factures au débiteur, entre les mains du comptable public chargé de régler des factures au débiteur dans le cadre d’un marché public etc.

Depuis la loi du 23 mars 2019, la saisie attribution auprès des banques se fait par voie dématérialisée. Pour les autres saisies attributions, l’huissier de justice devra se déplacer chez le tiers.

Contrairement à des idées reçues, le débiteur ne sera jamais informé préalablement d’une saisie attribution à son encontre.

  • Les fonds saisis dans la limite de la créance sont de la propriété immédiate du créancier. Ainsi toute saisie attribution effectuée avant la procédure collective et sauf rares exceptions, n’arrête pas la procédure et le créancier pourra se faire attribuer les fonds.

Encore faudra-t-il dénoncer cette saisie attribution au débiteur saisi.

Une fois la saisie attribution effectuée entre les mains d’un tiers, le débiteur doit être informé de celle-ci par l’huissier saisissant dans un délai de huit jours. Cette dénonciation informe principalement le débiteur qu’une saisie attribution a été effectuée entre les mains d’un tiers, qu’il peut contester celle-ci dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation devant le juge de l’exécution selon un certain formalisme (assignation).

  • C’est la dénonciation de la saisie attribution qui arrête la prescription de la créance,
  • C’est elle qui met les frais de la saisie à la charge du débiteur
  • C’est elle qui permet d’engager la responsabilité du tiers saisi en cas de fausse déclaration ou de non-paiement des sommes dues.

La non dénonciation de la saisie attribution rend la procédure caduque, c’est-à-dire qu’elle n’a produit aucun effet en faveur du créancier. Cependant les frais restent à la charge du créancier et le débiteur pourrait engager la responsabilité du créancier pour tous les dommages subis (frais bancaires liés à la saisie notamment).

A défaut de contestation dans le délai par le débiteur saisi, l’huissier pourra délivrer un certificat de non contestation qu’il signifiera au tiers saisi (banque, locataire du débiteur, entreprise ou particulier qui doit régler une ou des factures au débiteur, ordonnateur de la dépense etc). Ce dernier devra alors régler entre les mains de l’huissier saisissant les sommes d’argent dont il s’est reconnu débiteur auprès du débiteur poursuivi.

Le débiteur peut aussi ne pas vouloir attendre l’expiration du délai de contestation et signer un acquiescement de la saisie attribution pour débloquer immédiatement les fonds et les faire attribuer à l’huissier saisissant.

En cas de contestation du débiteur, il faudra attendre la décision du juge de l’exécution qui sera signifiée au tiers saisi pour se faire attribuer les fonds si la demande du débiteur poursuivi est rejetée.

La saisie des biens mobiliers

La saisie vente des biens mobiliers va consister à saisir les biens mobiliers du débiteur et les vendre aux enchères en cas de défaut de paiement.

  • Le commandement aux fins de saisie vente ;

La procédure débute par la signification au débiteur d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de huit jours. Passé ce délai, l’huissier pourra procéder à la saisie mobilière des biens du débiteur.

Concrètement, l’huissier une fois passé le délai et à défaut de paiement se rendra au domicile ou au siège du débiteur pour procéder à l’inventaire des biens mobiliers appartenant au débiteur qu’il trouvera sur place dans un PV de saisie vente.

Attention certains biens sont insaisissables. La liste est dressée dans l’article R 112-2 du Code de Procédure civile d’exécution.

Si sur place il ne trouve que des biens sans valeur ou insaisissables, l’huissier de justice dressera un PV de carence et la procédure de saisie vente des biens mobiliers s’arrêtera là.

Régler les sommes dues

  • Ou vendre amiablement les biens saisis avec l’accord du créancier selon un formalisme adapté. Les fonds de cette vente et dans la limite du montant de la créance seront attribués au créancier poursuivant.

En cas de disparition des biens ou de destruction par le débiteur, ce dernier engage sa responsabilité pénale.

A défaut de régler les sommes dues ou d’avoir vendu amiablement les biens saisis, les biens pourront alors être vendus aux enchères judiciaires.

La saisie des rémunérations

Saisir les salaires du débiteur nécessite de recourir au juge par voie de requête. L’huissier de justice va rédiger une requête en saisie des rémunérations présentant les sommes dues en principal, intérêts et frais.

Les parties (créancier et débiteur) sont alors convoquées devant le juge pour tenter une conciliation et à défaut ordonner la saisie des rémunérations si le juge l’accepte. Cette ordonnance sera notifiée par le greffe à l’employeur qui retiendra la quotité saisissable sur le salaire du débiteur et l’adressera au créancier.

La quotité saisissable est la somme pouvant être réellement saisie sur le salaire en fonction du montant des revenus et des personnes à charge. Elle est définie chaque année par décret.

Le juge lors de l’audience en saisie des rémunérations pourra réduire les intérêts à zéro, supprimer des frais notamment.

Dans le cas où il y aurait plusieurs créanciers saisissant sur le salaire du débiteur, le greffe fera une répartition de la quotité saisissable environ tous les six mois aux créanciers.

Il existe actuellement une réforme prévue par la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 dite d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2025 en matière de saisie sur les rémunérations qui devrait être applicable au plus le 1er juillet 2025. Cette réforme permettrait d’avoir une procédure plus rapide sans passer devant le juge.

L’huissier de justice signifierait un commandement de payer les sommes dues au débiteur qui dispose alors de trois possibilités :

  • Régler les sommes dues dans le délai d’un mois ;
  • Trouver un accord avec le créancier pour payer sa dette
  • Contester la mesure

Passé le délai d’un mois après le commandement et à défaut de règlement, d’accord ou de contestation, l’huissier dressera un PV de saisie des rémunérations et le créancier aura un délai de trois mois pour le présenter à l’employeur qui retiendra la quotité saisissable sur le salaire du débiteur.

Cette réforme de la saisie des rémunérations se veut plus rapide et simplifiée. Il n’y aura plus de requête, plus d’audience et dans le cas de plusieurs créanciers pour un même débiteur, la répartition ne se fera plus par le greffe mais par un commissaire de justice répartiteur.

Un registre des saisies des rémunérations devrait également être créé.

Il existe bien d’autres procédures telles que la procédure d’immobilisation sur les véhicules, la saisie immobilière, la saisie des licences de taxi, licence 4 etc.

L’huissier de justice engagera la ou les saisies les plus adéquates pour permettre un recouvrement efficace.

Le coût d’une procédure de recouvrement forcé 

Le coût des actes faisant partie du monopole des commissaires de justice est tarifé par la loi et réévalué environ tous les deux ans à la hausse, à la baisse ou non réévalué. La dernière révision pour les Huissiers de Justice l’a été le 23 février 2022 (hausse de 1%). Article A 444-10 à A 444-52 du code de commerce.

En principe les frais du recouvrement forcé sont à la charge du débiteur poursuivi. Cependant, l’huissier de justice peut vous demander une provision et l’avance des frais.

En cas de recouvrement ou d’encaissement de tout ou parti des sommes dues, il existe un émolument à la charge du créancier : article A 444-32 du code de commerce

La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument ainsi fixé :

  • Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,28 €
  • Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation,  à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 125 €
11,61 %
De 125 € à 610 €
10,64 %
De 610 € à 1525 €
10,16 %
De 1 525 € à 52 400 €
3,87 €
Plus de 52 400 €
2,98 %

Article L111-8 du code de Procédure civile d’exécution

« A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.


Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »

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